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Que faire si une décision de relations personnelles avec l’enfant n’est pas exécutée ?

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Si une décision établissant des relations personnelles avec l’enfant n’est pas exécutée, la nature et l’état de la décision sont vérifiés et une demande auprès de la direction compétente du soutien judiciaire et des services aux victimes est envisagée. La procédure se déroule dans des centres de rencontre, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Changement de garde, exécution de la décision existante et plainte pour inexécution sont des questions juridiques distinctes.

Réponse courte

Si une décision établissant des relations personnelles avec l’enfant n’est pas exécutée, la nature et l’état de la décision sont vérifiés et une demande auprès de la direction compétente du soutien judiciaire et des services aux victimes est envisagée. La procédure se déroule dans des centres de rencontre, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Changement de garde, exécution de la décision existante et plainte pour inexécution sont des questions juridiques distinctes.

Ce guide porte sur l’exécution d’un jugement ou d’une mesure provisoire relative aux relations avec l’enfant. En l’absence encore d’une décision de relations personnelles, une réglementation judiciaire peut d’abord être nécessaire. Un accord familial oral ne se substitue pas dans tous les cas à une décision de justice. Il s’agit d’une information générale, non de l’appréciation d’un dossier particulier.

Différence entre remise de l’enfant et relations personnelles

La remise de l’enfant désigne la délivrance de l’enfant à la personne ayant droit, dans le cadre de l’exécution d’une décision de garde ou de remise de l’enfant à cette personne. Les relations personnelles sont l’organisation des rencontres ou des séjours avec l’enfant à des jours et pour des durées déterminés. L’une concerne l’exécution d’un régime de soins continu, l’autre l’accomplissement d’un calendrier périodique.

Cette distinction clarifie quelle décision est produite et ce qui est demandé. Il faut indiquer dans la demande si « je veux prendre mon enfant » vise le week-end de visite ou l’exécution d’une décision de garde. Le dispositif de la décision est le point de départ de la demande.

Le bureau d’exécution est-il encore le service compétent ?

Dans le système institué par la loi n° 7343, les jugements ou mesures provisoires relatifs à la remise de l’enfant et aux relations personnelles sont mis en œuvre par les directions du soutien judiciaire et des services aux victimes. Là où une telle direction n’existe pas, les greffes des tribunaux civils désignés par le ministère de la Justice interviennent.

Les anciennes descriptions sur internet d’une remise de l’enfant par la voie d’exécution peuvent donc ne pas indiquer le lieu de demande actuel. Les opérations se déroulent dans des locaux adaptés à l’enfant, avec le personnel et les spécialistes concernés. Le service compétent et le mode de demande doivent être confirmés auprès du palais de justice concerné ; toutes les familles n’ont pas à s’adresser au même palais.

Quels documents faut-il pour la demande ?

Selon les explications du ministère de la Justice, la requête et le jugement ou la mesure provisoire relatifs à la remise de l’enfant ou aux relations personnelles sont les documents de base. Les adresses et coordonnées connues des parties facilitent le déroulement. Si la décision a ensuite été modifiée, la nouvelle décision doit aussi être produite.

Si les coordonnées ou l’adresse ne sont pas connues, ce fait doit être indiqué plutôt que d’écrire des informations inexactes. Les données personnelles inutiles de l’enfant et de tiers ne doivent pas être partagées sur les réseaux sociaux ou dans des groupes de messages.

  • Identité et coordonnées du demandeur.
  • Adresses et coordonnées connues concernant l’enfant et l’autre partie.
  • Le jugement ou la mesure provisoire réglementant les relations ou la remise.
  • Information sur le caractère définitif, si elle est requise pour l’exécution du jugement.
  • Le numéro d’un précédent dossier d’exécution et les procès-verbaux y afférents.
  • Le cas échéant, décisions d’éloignement, de confidentialité, d’accompagnement ou autres mesures de sécurité.
  • Un court calendrier des faits expliquant les dates de rencontre non exécutées.

Jugement définitif et mesure provisoire sont-ils identiques ?

Pour une demande fondée sur une décision finale, le caractère définitif est vérifié. Les mesures provisoires peuvent instaurer un régime temporaire pendant l’instance et s’exécutent selon leur nature. Les explications du ministère de la Justice sur les demandes soulignent particulièrement cette distinction.

Il ne faut pas négliger qu’une décision interlocutoire antérieure du dossier a pu être ensuite modifiée. Si, par exemple, la rencontre est devenue accompagnée ou les horaires ont changé, se fonder sur le texte antérieur crée un litige. Toutes les décisions actuellement en vigueur doivent être jointes à la demande.

Quel calendrier la décision prévoit-elle ?

Les jours de rencontre, les heures de début et de fin, ainsi que le régime des fêtes, des vacances de mi-année et d’été, se lisent dans la décision. En cas de coïncidence entre week-end et fête ou de discordance avec le calendrier scolaire, la clarté du dispositif importe. Le demandeur ne doit pas présenter son interprétation comme le dispositif clair.

Si la décision est incertaine, le service n’établit pas un nouveau régime de garde ou de relations à la place de la décision existante. La nécessité d’une interprétation ou d’une modification par le tribunal est examinée séparément. Le fait que les parties aient auparavant appliqué le régime avec souplesse ne signifie pas, en cas de désaccord, que le calendrier officiel a entièrement disparu.

Comment la procédure avance-t-elle après la demande au service ?

Le service compétent examine la décision et les informations de la demande ; dans le cadre de la législation applicable, la communication avec les parties, le lieu de remise et l’information sur le déroulement sont organisés. Le cas échéant, un ordre de remise et les notifications afférentes interviennent. Il importe que le demandeur respecte les jours, heures et règles de communication indiqués par le service.

Ne pas répondre aux appels du service, ne pas signaler un changement de coordonnées ou ne pas aviser de son absence à la rencontre peut perturber l’exécution. Il existe non seulement des obligations de l’autre partie, mais aussi des responsabilités de la personne ayant droit dans le processus. L’organisation de la communication doit être maintenue afin que l’enfant n’attende pas inutilement.

Que se passe-t-il si l’enfant dit ne pas vouloir la rencontre ?

Le fait que l’enfant dise ne pas vouloir la rencontre ne signifie pas à lui seul que la décision ne sera pas exécutée dans tous les cas, ni que la rencontre sera imposée par la force. L’âge, le développement, les motifs exprimés, la sécurité et l’intérêt supérieur de l’enfant sont appréciés avec le concours de spécialistes.

Pousser l’enfant à choisir un camp, le questionner de façon répétée ou l’orienter à enregistrer ses propos n’est pas une solution appropriée. Les difficultés doivent être exposées au service de façon exacte ; si besoin, il convient de demander au tribunal de réexaminer le régime des rencontres selon les besoins de l’enfant. La déclaration de l’enfant ne doit pas servir d’instrument dans le conflit entre les parents.

Comment documenter l’obstacle aux rencontres ?

Pour les dates non exécutées, il faut conserver le jour et l’heure prévus par la décision, les échanges avec le service, les notifications des parties et les procès-verbaux existants. Le récit des faits doit être aussi concret que possible : quand, quelle rencontre, pour quel motif elle n’a pas eu lieu et quel service a été informé.

Il convient d’utiliser les traces du processus officiel plutôt que de constituer un enregistrement de vie privée en suivant l’enfant ou l’autre parent. S’il existe des messages, leur contexte doit être conservé ; il ne faut pas n’en sélectionner que des extraits donnant le sens souhaité. Maladie, problème de transport et allégation d’obstacle clair ne doivent pas être présentés comme le même événement ; les motifs sont examinés séparément.

Plainte pour inexécution et délais

Les articles 41/A et suivants de la loi n° 5395 sur la protection de l’enfance réglementent l’exécution des décisions et les situations d’inexécution. Le recours contre les actes de la direction et la plainte pour inexécution d’un ordre de remise sont des voies aux conditions et délais différents.

Le lieu et le délai de la demande doivent être vérifiés en identifiant l’acte accompli et l’inexécution alléguée. Appliquer un seul délai trouvé sur internet à tous les litiges peut être erroné. Joindre l’ordre de remise, les notifications, les procès-verbaux et les décisions facilite l’examen. L’application d’une sanction dépend de l’appréciation du tribunal compétent.

La garde change-t-elle d’elle-même ?

L’allégation que les relations personnelles ont été empêchées ne transfère pas automatiquement la garde à l’autre parent. Le changement de garde est apprécié par le tribunal sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant et des circonstances concrètes. Demander l’exécution de la décision existante et demander le changement de garde sont des demandes distinctes.

Un obstacle persistant, la relation de l’enfant avec l’autre parent et de nouvelles circonstances peuvent importer dans l’appréciation. On ne peut toutefois tirer une conclusion ferme d’un seul manquement. La demande doit être formulée selon le dossier ; un problème d’exécution ne doit pas être confondu avec l’ensemble du régime de soins de l’enfant.

En présence d’une décision d’éloignement ou de confidentialité

Les mesures relevant de la loi n° 6284 et une décision de relations personnelles avec l’enfant peuvent devoir s’exécuter ensemble. Les décisions de protection existantes doivent être présentées au service de demande ; l’organisation d’une remise et d’une communication sûres en fonction de celles-ci doit être examinée. La rencontre directe des parties n’est pas nécessaire dans tous les cas.

Des situations telles que la divulgation d’une adresse protégée ou le fait d’emmener l’enfant à une rencontre présentant un risque de sécurité ne doivent pas être gérées seul. Un risque nouveau ou un danger immédiat doit être signalé aux autorités compétentes. En cas de besoin d’aide d’urgence, le 112 peut être utilisé.

Sources et guides connexes

Les fondements principaux de ce guide sont les art. 41/A et suivants de la loi n° 5395 sur la protection de l’enfance, le règlement d’application afférent et les dispositions du TMK relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la garde et aux relations personnelles. Les détails locaux de demande et de calendrier doivent être confirmés auprès du service compétent.

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Questions fréquentes

Questions courantes

Le bureau d’exécution est-il encore le service compétent ?+

Dans le système institué par la loi n° 7343, les jugements ou mesures provisoires relatifs à la remise de l’enfant et aux relations personnelles sont mis en œuvre par les directions du soutien judiciaire et des services aux victimes. Là où une telle direction n’existe pas, les greffes des tribunaux civils désignés par le ministère de la Justice interviennent.

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L’allégation que les relations personnelles ont été empêchées ne transfère pas automatiquement la garde à l’autre parent. Le changement de garde est apprécié par le tribunal sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant et des circonstances concrètes. Demander l’exécution de la décision existante et demander le changement de garde sont des demandes distinctes.