Réponse courte
L’abandon est un cas spécifique de divorce au sens du TMK art. 164. Sont requis le départ pour ne pas remplir les devoirs du mariage, ou le défaut de retour au domicile commun sans juste motif, une séparation continue d’au moins six mois et une mise en demeure du juge ou du notaire demeurée sans résultat. La mise en demeure ne peut être demandée avant l’expiration du quatrième mois ; après celle-ci, un délai de retour de deux mois doit encore être achevé.
Tout conjoint qui quitte le domicile n’est pas tenu en droit pour abandonnant. Celui qui force l’autre à partir ou qui, sans juste motif, empêche le retour est également tenu pour abandonnant. La préparation de l’instance ne doit donc pas se limiter à identifier qui a quitté le domicile.
Toute vie séparée vaut-elle abandon ?
Se trouver ailleurs pour le travail, des soins, les études ou un autre juste motif n’est pas, à lui seul, un abandon. La loi retient le but de ne pas remplir les devoirs nés du mariage et le défaut de retour sans juste motif. Le motif de la séparation, sa durée et le comportement des parties sont examinés ensemble.
La violence, la menace ou un danger sérieux de la vie commune pour la personnalité et la sécurité économique peuvent constituer un juste motif de vivre séparément. La situation d’une personne éloignée par une décision de protection s’apprécie aussi avec le contenu de cette décision. Transformer une vie séparée juridiquement protégée en faute du seul fait de la séparation physique n’est pas exact.
Parler peu dans le même logement, occuper des chambres différentes ou vivre une distance affective n’est pas automatiquement le même phénomène que l’abandon de l’art. 164. L’effet de ces faits sur l’ébranlement de l’union conjugale peut être examiné séparément.
Le conjoint qui a chassé l’autre peut-il agir ?
Le TMK art. 164 tient aussi pour abandonnant celui qui force l’autre conjoint à quitter le domicile commun ou qui, sans juste motif, empêche le retour. Celui qui reste physiquement dans le logement n’est donc pas toujours la partie abandonnée. Le changement de clé, l’obstacle à l’entrée et la suppression de fait des conditions du retour peuvent importer.
Il ne suffit pas, par exemple, que celui qui a chassé le conjoint par des menaces dise ensuite seulement « cela fait des mois qu’il ou elle n’est pas venu ». On examine si l’invitation offre une possibilité réelle et sûre de vie commune. Les comportements avant, pendant et après le délai de mise en demeure sont appréciés ensemble.
Comment se calculent les quatre mois et les deux mois ?
Pour agir en divorce pour abandon, la séparation doit avoir duré au moins six mois et se poursuivre. La loi prévoit aussi que la mise en demeure ne peut être demandée avant la fin du quatrième mois et que l’action ne peut être introduite avant l’écoulement de deux mois après la mise en demeure. Ces délais doivent être contrôlés indépendamment l’un de l’autre.
L’expiration des quatre premiers mois permet seulement de passer à l’étape de la mise en demeure. L’établissement de l’acte, sa notification et le début du délai de retour peuvent ne pas coïncider le même jour. Un retard ou une irrégularité de notification peut influer sur la date la plus précoce de l’action.
Aussi, dire « cela fait six mois que l’on a quitté le domicile » ne suffit pas toujours. Si la mise en demeure a été faite plus tard, la période de deux mois doit encore être achevée. Le calcul calendaire doit s’appuyer sur les pièces réelles de notification, non sur une date de remise hypothétique.
Qui délivre la mise en demeure et comment ?
La mise en demeure prévue par la loi peut émaner du juge ou du notaire. Elle indique que le conjoint abandonnant doit rentrer au domicile commun dans les deux mois et les conséquences du défaut de retour ; dans les cas nécessaires, une publication peut aussi intervenir. Un message ou une lettre ordinaires envoyés par le conjoint ne remplacent pas le même acte.
La compétence du notaire en la matière ne signifie pas que toute mise en demeure notariale remplit d’elle-même toutes les conditions. L’acte doit être préparé comme mise en demeure d’abandon au sens de l’art. 164, avec le contenu et la procédure requis. La demande doit indiquer clairement la date de séparation et le logement auquel il faut revenir.
Le fait que le fond ne soit pas entièrement examiné au stade de la mise en demeure ne signifie pas que les conditions de l’abandon sont fixées pour une instance en divorce ultérieure. Le tribunal du fond apprécie séparément le bien-fondé de la séparation, le sérieux de l’invitation et les autres conditions.
Quelles conditions l’invitation à revenir doit-elle remplir ?
L’invitation doit viser à rétablir réellement une vie commune. L’habitabilité du logement indiqué, l’accès du conjoint, la sécurité et les conditions nécessaires au retour importent. Un appel seulement apparent, fait pour achever une condition de l’action, ne suffit pas.
En pratique, une adresse claire, les modalités de remise de la clé et la prise en charge des frais de voyage nécessaires peuvent importer. Le lieu où se trouve le conjoint, la situation des enfants et le caractère effectivement utilisable du logement doivent être pris en compte. Un texte type de mise en demeure ne remplace pas l’appréciation de ces besoins concrets.
Surtout s’il y a contrainte de vivre avec d’autres membres de la famille au domicile commun, des faits de violence antérieurs ou des menaces persistantes, on peut discuter pourquoi le retour n’a pas eu lieu de manière justifiée. Les conditions de logement appropriées s’examinent au regard des faits propres au dossier.
Le divorce est-il certain si l’on ne revient pas malgré la mise en demeure ?
Non. L’existence d’un juste motif de ne pas revenir et la validité de la mise en demeure s’apprécient dans l’instance en divorce. Le conjoint demandeur doit établir les délais requis et les autres conditions. L’échec de la mise en demeure ne signifie pas que tout l’examen juridique est achevé.
Des faits tels qu’une maladie, un risque de sécurité ou l’inadaptation du logement proposé peuvent être avancés. Leur existence et leur effet sur le retour s’examinent dans le cadre de la preuve. Le seul fait d’écrire un motif ne signifie pas qu’il sera nécessairement tenu pour juste.
Effet de l’envoi d’une mise en demeure sur d’autres motifs de divorce
L’appel à reprendre la vie commune peut faire naître la discussion de savoir si des faits antérieurs ont été pardonnés ou tolérés. Aussi la mise en demeure pour abandon ne doit-elle pas être utilisée comme un premier pas automatique sans examiner son lien avec des allégations existantes d’adultère, de violence ou de mésentente générale.
On ne peut poser une règle ferme selon laquelle toute invitation vaudrait dans tous les cas pardon de tous les faits passés. Le risque juridique est toutefois concret : une contradiction peut être discutée entre la déclaration d’une volonté de poursuivre la vie commune et une autre issue fondée sur le même passé.
Requête et pièces
Le tribunal compétent est le tribunal de la famille ; à défaut, le tribunal civil de première instance désigné agit en cette qualité. Aux termes du TMK art. 168, les options de ressort comprennent le domicile de l’un des époux ou le lieu où ils ont vécu ensemble pour la dernière fois pendant au moins six mois avant l’action.
La requête doit exposer séparément le début de la séparation, son motif, la demande de mise en demeure, la notification et la fin du délai de deux mois. Les demandes relatives à la pension, à la réparation, aux enfants et aux mesures provisoires sont aussi traitées selon leurs propres conditions. L’action pour abandon n’exige pas de renoncer à tous les droits patrimoniaux.
- Informations sur le mariage et le domicile.
- Preuves de la séparation et de l’éventuel empêchement du retour.
- Mise en demeure du juge ou du notaire et pièce de notification.
- Informations montrant que le logement est prêt à l’usage.
- Pièces relatives aux frais de voyage et à la remise de la clé.
- Décisions de protection et dossiers de santé, le cas échéant.
- Une chronologie datée distinguant les délais.
Sources et guides associés
Les bases principales sont les TMK art. 164, 168 et 197. La compétence notariale a été ajoutée par l’art. 19 de la loi n° 6217 ; le premier texte d’adoption de la Grande Assemblée nationale n’incluant pas cette modification ultérieure, la loi modificative est indiquée séparément.
